Convention Canadienne d'Arbitrage Inter-Sociétés
Étant donné que le but des sociétés que adhèrent à cette Convention est de soumettre leurs litiges à l'arbitrage, la société signataire par la présente accepte et s'engage à respecter les articles de la Convention d'arbitrage inter-sociétés qui suivent:
ARTICLE PREMIER:
Les sociétés signataires devront renoncer aux procédures judiciaries et au lieu d'icelles soumettre à l'arbitrage toute question ou litige concernant:
Toute demande en subrogation d'une perte matérielle, incluant l'interruption des affaires qui en résulte, qui ne dépasse pas le montant alors stipulé dans la Convention du BAC sur les techniques de règlement des sinistres, excluant toute demande reconventionnelle.
Cet article ne s'appliquera pas à :
- toute demande en subrogation qui fait l'objet de procédures judiciaires au moment où cette convention est signée.
- toute demande en subrogation à laquelle une société s'oppose pour quelque raison que ce soit en alléguant qu'aucune de ses garanties n'est engagée.
-
toute demande en subrogation qui a trait aux garanties suivantes:
- Chaudières et Machines
- Aviation
- Maritime Océanique
- toute demande en subrogation découlant d'un sinistre pouvant entraîner une responsabilité civile pour des dommages excédant le montant alors stipulé dans la Convention du BAC sur les techniques de réglement des sinistres, à moins que les parties en cause n'y consentent. Ce consentement n'affectera en rien les droits de toute autre partie ayant un intérêt dans le même sinistre.
ARTICLE DEUXIÈME:
Avec l'assentiment des parties on peut présenter à l'arbitrage en vertu de cette Convention toute controverse entre sociétés signataires, incluant celles portant sur les garanties et leurs portées et ayant trait à un sinister ou à tout autre sujet s'y rapportant
qui ne tombent pas sous le coup de l'Article Premier ou qui concernent des sommes qui dépassent le montant alors stipulé dans la Convention du BAC sur les techniques de règlement des sinistres.
ARTICLE TROISIÈME:
L'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance aura l'autorité:
- d'établir les règles selon lesquelles les litiges devront être présentés, entendus et résolus;
- de choisir les endroits où les facilités d'arbitrage seront disponibles et d'adopter un mode de sélection et de nomination des membres des comités d'arbitrage;
- de déterminer les juridictions territoriales des comités d'arbitrage;
- d'adopter des réglements visant à faire partager les coûts de ce programme d'arbitrage équitablement par les sociétés signataires;
- d'approuver et d'entériner l'adhésion à cette convention des sociétés d'assurance ayant été invitées à participer à ce programme d'arbitrage et aussi de forcer le retrait de toute société signataire qui ne se conformerait pas aux termes de la convention et de ses réglements.
ARTICLE QUATRIÈME:
Un Président d'Arbitrage sera nommé par chaque chapitre de l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance. Il incombera à ce Président de voir au respect de cette Convention et de ses réglements. Les Comités d'Arbitrage seront nommés sous l'autorité du Président d'Arbitrage et fonctionneront de la manière suivante:
- un Comité d'Arbitrage sera constitué d'un président et de deux autres membres choisis par lui. Cependant les parties en cause pourront décider qu'il y ait moins de trois arbitres dans un cas particulier;
- lorsque la somme sur laquelle porte un conflit ne dépasse pas $1,000. un arbiter seul siègera;
- les membres du comité d'Arbitrage seront choisis selon leur expérience et leur compétence;
- les membres du Comité ne seront pas rémunérés;
- la décision de la majorité du Comité d'Arbitrage sera finale et liera les parties en cause sans qu'il y ait droit à un appel ou à une autre présentation;
- aucun membre d'un Conseil d'Arbitrage ne participera à l'examen d'un dossier mettant en cause, à quelque titre que ce soit, la compagnie qui l'emploie.
ARTICLE CINQUIÈME:
Toute compagnie signataire peut se retirer de cette convention en envoyant un avis écrit à l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance. Ce retrait entrera en vigueur 60 jours après la réception de cet avis sauf en ce qui concerne les cas en suspens à l'Arbitrage. Pour ces cas en suspens la date du retrait sera celle du règlement final.
ARTICLE SIXIÈME:
Seuls sont liés, et uniquement entre eux, les assureurs ayant signé la formule d'adhésion ci-dessous et l'ayant adressée au Président du Comité National d'Arbitrage, à l'adresse ci-dessous;
Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance
C.P. 64
Succursale D
Scarborough (Ontario)
M1R 4Y7
Formule d'Adhésion:
Nous accusons réception de l'exemplaire de la Convention Canadienne d'Arbitrage Inter-Sociétés ratifiée par la Direction Nationale de l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance.
Nous y adhérons et nous nous engageons à la respecter.
NOM DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE
Signature
(Agent qualifié)
Fait à
ARTICLE SEPTIÈME
Des modifications pourront être apportées à cette Convention sous forme d'amendements par le Comité National d'Arbitrage de l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance. Les amendements doivent recueillir l'approbation d'au moins 80% des signataires de la Convention et prennent effet à la date fixée par le Président du Comité National d'Arbitrage, à charge pour lui de vérifier le pourcentage des réponses favorables.
RÈGLEMENTS
Les règlements qui suivent sont promulgués en vertu de l'Article Troisième de la Convention Canadienne d'Arbitrage Inter-Sociétés.
Il y a une condition préalable à l'arbitrage: qu'un représentant qualifié, au niveau des cadres, de chacune des sociétés en cause tente de résoudre le différend qui l'oppose à son adversaire en discutant directement avec lui.
DE PORTÉE GÉNÉRALE
- La Convention Canadienne d'Arbitrage Inter-Sociétés ne s'étendra qu'aux sinistres, événements assurés ou pertes qui auront lieu à l'intérieur des limites territoriales du Canada, sauf s'il y a consentement mutuel des parties au litige.
- Des copies de cette Convention, de ces réglements et des listes à jour des sociétés signataires seront envoyées au siège social de chaque société signataire.
- La Convention ne pourra être inteprétée comme créant des droits d'action ou des causes de responsabilité qui n'existent pas en droit ou en équité.
- La Convention ne vise que les litiges entre sociétés d'assurances. Les intérêts de tiers autres qu'assureurs ne peuvent être présentés à l'arbitrage en vertu de cette Convention. Le fait que ces tiers soient des assurés de sociétés signataires ne change rien cette restriction.
- La société qui fait une demande d'arbitrage d'un litige sera connue comme "Requérant" et la société contre qui la demande est faite sera connue comme "Intime".
- Les litiges entre sociétés signataires et sociétés non-signataires pourront être présentés à l'Arbitrage s'il y a consentement mutuel et si la société signataire dépose chez le secrétaire d'Arbitrage une "Déclaration au comité d'Arbitrage".
- L'arbitrage d'un litige devra être retardé jusqu'à ce que tous sinistres ou actions judiciaires connexes qui ne font pas l'objet d'arbitrage soient réglés à l'amiable ou autrement. On pourra passer outre à cette règle si les parties en cause y consentent.
- Les sociétés signataires peuvent présenter une demande reconventionnelle lorsqu'elles se défendent contre une action en justice prise par une partie non signataire même si cette demande reconventionnelle devait impliquer une autre société signataire dans le litige. Cette demande reconventionnelle ne saurait être considérée comme une cause d'action distincte mais simplement comme un moyen de défense dans une action que échappe ou contrôle de l'une ou l'autre des sociétés signataires.
- Les sociétés signataires doivent établir l'identité des assureurs-responsabilité dans tous les dossiers avant d'instituer des procédures en justice en subrogation. Ces procédures devront cesser immédiatement lorsqu'on aura déterminé qu'un assureur-responsabilité est une société signatuaire et tous les frais judiciaires seront acquittés par la société signataire qui aura institué les procédures légales.
- Toute société signataires qui présente une demande en subrogation ou toute société signataire contre qui une telle demande est faite devra s'identifier promptement.
- La présentation d'un dossier à l'Arbitrage en vertue de cette Convention aura la même force et le même effet pour les signataires, en ce qui a trait à la prescription, que si des procédures légales avaient été instituées. La Convention ne pourra être invoquée, à moins d'un accord mutuel des parties en cause, dans un dossier qui n'aura pas été présenté avant l'expiration du délai de prescription. S'il y avait désaccord sur l'application de ce règlement, les parties en cause devront se soumettre à la décision du Président d'Arbitrage.
- Si le dossier en arbitrage tombe sous le coup du Règlement Onze de la "Convention sur la Normalisation des Formulaires et des Techniques de Règlement de Sinistres", les arbitres devront appliquer le règlement en vigueur au moment du sinistre.
- Sauf si toutes les sociétés en litige y consentent, la convention ne trouvera pas son application dans les cas où il y a deux ou plus de deux parties responsables et qu'une, ou plus d'une de ces parties est assurée avec une société non-signataire.
ORGANISATION
- Le comité exécutif de chaque chapitre de l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance devra se choisir un président d'arbitrage. Il sera nécessairement membre du chapitre et son terme d'office sera d'une année ou continuera jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi.
- Une secrétaire d'Arbitrage sera nommé, si nécessaire.
JURIDICTION
Le Comité d'Arbitrage nommé par le Chapitre étudiera les dossiers résultant de sinistres ou d'autre événements qui se sont produits dans son territoire. Les parties en cause pourront déroger à ce règlement par consentement préalable mutuel.
FRAIS D'INSCRIPTION
- l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance, par résolution, établira les honoraires d'arbitrage.
- Les honoraires seront payés par le requérant au secrétaire d'Arbitrage au moment où il enverra le formulaire "Déclaration au Comité d'Arbitrage". Les honoraires devront aussi être acquittés de la même façon par l'intimité qui présente une demande reconventionnelle. Le secrétaire d'Arbitrage n'acceptera aucun dossier tant que les honoraires n'auront pas été payés. Les honoraires ne sont pas remboursables.
- Le secrétaire d'arbitrage sera le gardien des honoraires perçus. Il se servira du fond créé par ces honoraires pour défrayer les dépenses d'arbitrages autorisées par le président d'arbitrage.
- L'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance demandera aux secrétaires d'Arbitrage de rendre compte à des intervalles qu'elle jugera convenables, des honoraires perçcus et des déboursés effectués.
PROCÉDURES:
- L'arbitrage commence par l'envoi au secrétaire d'Arbitrage de la "Déclaration au Comité d'Arbitrage" par un représentant qualifié du service des sinistres d'une société signataire. En même temps cinq copies de la Déclaration sont envoyées à l'intimé. S'il y a plus qu'un intimé le requérant l'indiquera sur la "Déclaration" et enverra cinq copies de celle-ci à chaque intimé.
-
La Déclaration du requérant devra inclure les renseignements suivants:
- les noms du requérant et de l'intimé ainsi que les noms et adresses de représentants locaux qui ont la responsabilité du dossier;
- les noms des assurés du requérant et de l'intimé;
- les numéros de dossier du requérant et de l'intimé (s'il est connu);
- les garanties qui entrent en jeu dans les polices du requérant et de l'intimé (Si elles sont connues);
- la date et le lieu de l'accident, de la perte ou de l'événement assuré;
- la somme payée à cause du sinistre et le montant de la franchise de l'assuré;
- une déclaration faisant état de toute action judiciaire en cours et de son règlement prévu;
- l'attestation que des efforts de règlement n'ont pas porté fruit, et, dans les litiges présentés en vertu de l'Article Deuxiéme de la Convention que l'intimé a accepté l'arbitrage;
- un résumé des allégations sur le sujet en litige;
- la signature du représentant du requérant et la date de la signature;
- un dessin montrant comment l'accident s'est produit (s'il y a lieu).
- Trois des copies de la "Déclaration au Comité d'Arbitrage" reçues du requérant seront complétées par l'intimé et retournée dans les 30 jours au secrétaire d'Arbitrage. Une copie du formulaire ainsi complété sera envoyé au représentant du requérant ainsi qu'à tous les autres intimés.
-
Les déclarations de l'intimé devront contenir les renseignment suivants:
- corriger, si nécessaire, les renseignements fournis par le requérant en ce qui a trait au nom de l'intimé, son addresse, le nom du représentant, le nom de l'assuré, le numéro de dossier et la garantie engagé;
- déclarer si la garantie et la responsabilité alléguées par le requérant sont admises;
- déclarer si le montant des dommages du requérant est accepté par l'intimé;
- indiquer si l'assuré de l'intimé doit participer au règlement: par example, en raison d'une franchise sur dommages matériels
- indiquer s'il y a des actions judiciaires en cours et leurs règlements prévus;
- déclarer s'il y a des objections à l'arbitrage. Si oui, les motifs de ces objections devraient être clairement énoncés;
- un bref énoncé des allégations sur le litige;
- la signature du représentant de l'intimé et la date;
- un dessin montrant comment l'accident s'est produit (s'il y a lieu)
- Les demandes reconventionnelles suivront les mêmes procédures que celles décrites dans les paragraphes précédentes. La "Déclaration au comité d'Arbitrage" devra indquer clairment que c'est une demande reconventionnelle et le dossier original d'arbitrage auquel il se rapporte devra être bien identifié.
- Si la société-intimé ne répond pas dans le 30 jours de la réception des allégations du requérant, le secrétaire d'Arbitrage s'enquerra de la raison du retard et tâchera de hâter la réponse de l'intimé. Si l'intimé fait toujours défaut d'envoyer sa réponse après qu'il aura été invité à le faire, le secrétaire transmettre les faits saillants du dossier à l'Association Canadienne des Directeurs de Sinistres d'Assurance. Le Siège Social de la société signataire en cause sera alors informé du défaut de son représentant à se conforme aux procédures d'arbitrage afin que les démarches nécessaires soient faites par ce Siège Social.
- Dans le cas où un dossier est réglé directement entre les parties après présentation d'une demande d'arbitrage, le requérant doit avertir immédiatement le Secrétaire de ce règlement et retirer sa demande.
Une liste semblable sera soumise énumérant les dossiers entendus durant cette période et les décisions rendues. Le nombre de dossiers en suspens à l'Arbitrage à ces dates sera aussi indiqué.
SÉANCES D'ARBITRAGE
- Lorsque le Secrétaire aura reçu les déclarations des sociétés en cause, une date pour l'audtion du cas par un comité d'Arbitrage sera fixée dans le plus bref délai convenable. La demande renconventionnelle sera entendue en même temps que la demande originale.
- La date le séance d'arbitrage sera fixée par le Président du comité d'Arbitrage et un ou plusieurs dossiers pourront être examinés lors d'une même séance.
- Le ou les représentants des sociétés en cause qui ont exprimé le désir d'être présent à l'audition de leur cas seront informé de la date et du lieu au moins une semaine avant la date prévue.
- Chaque partie à la controverse aura droit à seulement une remise d'audition, cette remise devant être approvée par le secrétaire. Il peut y avoir d'autres remises pour cause, consenties par le Président d'Arbitrage ou son délégué.
- Les preuves que les sociétés en cause voudront présenter pour supporter leurs déclarations devront être mises à la disposition des arbitres pour examen lors de l'audition. Ces preuves pourront aussi être examinée par les parties adverses lors de l'audition. Si une des parties en cause ne présent pas de preuve bien que dûment informée de la date et du lieu de l'audition, les arbitres pourront à leur descrètion ne prendre en considération que les rensignements fournis pas cette société dans sa "Déclaration au comité d'Arbitrage" et rendre leur décision en conséquence.
- Les séances d'Arbitrage se tiendront sans formalité. Les sociétés en cause présenteront leur dossier d'une façon succincte et franche.
- Les sociétés en cause soumettront à l'attention des arbitres de courts résumés de la législation pertinente si le comité d'Arbitrage le leur demandait.
- Les sociétés en cause pourront être représentées aux séances d'arbitrage par des membres de leur personell.
- Les preuves documentaires soumises par les sociétés en cause seront laissées entre les mains des arbitres pour qu'ils les étudient et les prennent en considération en arrêtant leur décision.
- Si des représentants des sociétés en cause assistent à une séance d'arbitrage, ils devront se retirer à la fin de la présentation de leur cas et ne pourront être présents au moment où les arbitres délibéreront.
DÉCISIONS
- Les comités d'Arbitrage pourront de leur propre initiative rendre une décision en faveur de l'intimé sans qu'il y ait eu de présentation de preuves par cet intimé si le comité, après avoir pris connaisance de la preuve du requérant décidait à l'unanimité que le demandeur n'a pas présenté d'évidence concluante.
- Les comités d'Arbitrage devront base leurs décisions sur la loi du lieu où l'accident, l'événement assuré ou la parte s'est produit. La décision quant au montant des dommages subis devra être basée sur les faits présentés aux arbitres.
- Les décisions des arbitres devront être rendu promptement après l'étude de la cause et les preuves soumises par les sociétés leur être retournées.
- Le président du comité d'Arbitrage rédigera la décision à l'endos du formulaire "Déclaration au comité d'Arbitrage" et des copies seront envoyées au requérant et à l'inimité. Le Secrétaire d'Arbitrage conservera l'original.
-
La décision du comité d'Arbitrage devra inclure au oins les renseignements suivants:
- date en endroit d l'audition,
- les noms des arbitres,
- la décision,
- un bref énoncé des raisons de la décision: par example, preuve insuffisante, la part de responsabilité de chacune des parties, les principes de droit qui sont en jeu,
- la signature du Président du comité.
- Les parties devront se soumettre à la décision du comité d'Arbitrage aussitôt que possible. tout retard injustifié de la part des parties en cause devra être porté à l'attention du Président d'Arbitrage par la partie gagnante.
- Le paiement des franchises des assurés (s'il y en a) devra être effectué, par chacune des parties en case, dans la même mesure que la part de responsabilité aura été répartie par le comité d'Arbitrage.
- Les Secrétaires d'Arbitrage pourront détruire les dossiers fermés un an après que la décision aura été rendue ou un an après que la demande d'arbitrage aura été retirée.